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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-25.066

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Le commissaire à l'exécution du plan, nommé par un jugement arrêtant un plan de sauvegarde intervenu en cours d'instance d'appel, peut, par voie de conclusions signifiées et déposées dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d'appel alors effectuée par le mandataire judiciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, reprendre les prétentions de celui-ci et poursuivre ainsi l'action en vertu de son pouvoir légal de substitution

Articles du code de commerce visés