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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 mai 2021, n° 20-13.227

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir soumis des prétentions pendant la période d'observation, à l'occasion des actions exercées par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour poursuivre ces actions lors de l'exécution du plan

Articles du code de commerce visés