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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-17.292

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00631

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1er, et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées

Articles du code de commerce visés