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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-10.726

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application du second de ces textes. 5. Pour rejeter la tierce opposition de la société Sandton Investments III, l'arrêt retient que l'instance concernant sa créance étant toujours en cours au moment de l'adoption du plan de redressement, il n'y ava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2024), le 21 février 2022, la société Turbo agriculture a été mise en redressement judiciaire. Le 20 mars 2023, un plan de redressement a été adopté, prévoyant pour les créanciers ayant refusé le plan d'apurement proposé, le règlement de l'intégralité de leur créance en quinze annuités.

2La société Sandton Investments III, dont la créance faisait l'objet d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, a formé tierce opposition à ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Sandton Investments III fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation du jugement du 20 mars 2023 arrêtant le plan d'apurement du passif de la société Turbo agriculture, alors « qu'il ressort des articles L. 626-10 et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, y compris celles qui auraient fait l'objet d'une demande en paiement de la part du créancier antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dont l'instance tendant à sa fixation serait toujours en cours au jour de l'arrêté du plan ; qu'en l'espèce, a violé ces dispositions la cour d'appel qui a jugé que au moment où le tribunal a adopté le plan critiqué, l'instance s'agissant de la créance invoquée par la SARL Sandton Investments III étant toujours en cours, le tribunal n'avait pas à l'inclure dans l'assiette du plan". »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce :

4Il résulte du premier de ces textes que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application du second de ces textes.

5Pour rejeter la tierce opposition de la société Sandton Investments III, l'arrêt retient que l'instance concernant sa créance étant toujours en cours au moment de l'adoption du plan de redressement, il n'y avait pas lieu d'inclure cette créance dans l'assiette du plan.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance avait été déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la société Sandton Investments III aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolution en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Turbo agriculture et la société V&V Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Turbo agriculture et les condamne à payer à la société Sandton Investments III la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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