Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Sandton Investments III fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation du jugement du 20 mars 2023 arrêtant le plan d'apurement du passif de la société Turbo agriculture, alors « qu'il ressort des articles L. 626-10 et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, y compris celles qui auraient fait l'objet d'une demande en paiement de la part du créancier antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dont l'instance tendant à sa fixation serait toujours en cours au jour de l'arrêté du plan ; qu'en l'espèce, a violé ces dispositions la cour d'appel qui a jugé que au moment où le tribunal a adopté le plan critiqué, l'instance s'agissant de la créance invoquée par la SARL Sandton Investments III étant toujours en cours, le tribunal n'avait pas à l'inclure dans l'assiette du plan". »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce :
4Il résulte du premier de ces textes que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application du second de ces textes.
5Pour rejeter la tierce opposition de la société Sandton Investments III, l'arrêt retient que l'instance concernant sa créance étant toujours en cours au moment de l'adoption du plan de redressement, il n'y avait pas lieu d'inclure cette créance dans l'assiette du plan.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance avait été déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.