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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-17.189

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement au prêteur des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan

Articles du code de commerce visés