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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2014, n° 13-19.662

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01982

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle du dessaisissement. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 621-23 du code de commerce alors en vigueur la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une indemnité contractuelle consentie au salarié par l'employeur en redressement judiciaire en vertu d'une clause de son contrat de travail, alors que cette clause devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif

Articles du code de commerce visés