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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2010, n° 09-10.729

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00383

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Est légalement justifié au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l'arrêt qui relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par une société d'avocats pendant la période d'observation à la demande de la société débitrice en redressement judiciaire et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante, et qui, au vu du détail et du coût de ces diligences, fixe à une certaine somme le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées par priorité sur les autres créances, la recherche de la mauvaise foi de la société d'avocats pour rejeter la demande en paiement du surplus des honoraires étant inopérante dès lors que la cour d'appel écartait l'application de l'alinéa 2 de l'article susvisé

Articles du code de commerce visés