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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegarde

Article L. 620-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut contester le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde s’il estime que cette procédure vise uniquement à éviter temporairement le paiement de ses dettes ou à forcer des négociations sur ses créances.

    n° 10-13.988 (2011)

  • L’administrateur nommé dans une procédure de sauvegarde, dont la mission est de surveiller et de proposer un plan, n’est pas responsable des fautes liées à l’exécution ou à la non-exécution du bail des locaux de l’entreprise, tant qu’il n’a pas pris position sur sa poursuite.

    n° 19-14.807 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles L.620-1, L. 622-1 et L.622-13 du code de commerce que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2011 · n° 10-13.988

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte, à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres. Est dès lors recevable à former tierce opposition le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper, au moins temporairement, à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 08-70.369

    Sommaire de la Cour

    Une procédure de liquidation spéciale ayant été ouverte en 1992, en application de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, à l'égard d'une société d'assurance après le retrait de son agrément administratif, et un jugement ayant, par application de l'article L. 326-11 du même code, prononcé la clôture de cette procédure et ordonné la poursuite de la liquidation dans les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il en résulte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire soumise aux dispositions du titre II du code de commerce dans la rédaction précitée, permettant au liquidateur judiciaire d'agir en extension de la liquidation judiciaire à une société tierce sur le fondement de l'article L. 621-5 du code précité. En conséquence, après avoir énoncé que la liquidation spéciale initialement ouverte à l'encontre de la société d'assurances ne permettait pas l'exercice de l'action en extension, une cour d'appel en déduit exactement que le point de départ de la prescription décennale de cette action doit être fixé au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire permettant son exercice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-19.459

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 620-1 du code de commerce, 1134, devenu 1103, du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon le premier de ces textes, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Aux termes du deuxième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du dernier de ces textes que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.