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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2011, n° 10-11.896

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, relevant qu'il n'était pas démontré que les membres du conseil d'administration étaient informés de l'existence de la convention conclue mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par l'assemblée générale des comptes des exercices au cours desquels des cotisations étaient prélevées en exécution de cette convention ne suffit pas à démontrer que celle-ci avait été révélée et que la révélation pour la société concernée s'est faite en réalité à la date de paiement des indemnités prévues par la convention, sans rechercher si la convention litigieuse avait été dissimulée. Les conséquences ainsi tirées de l'article L. 225-42 du code de commerce, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés

Articles du code de commerce visés