Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 22-14.476

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00494

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Ayant retenu que le transporteur n'était pas en mesure de prévoir un itinéraire évitant les barrages et que n'était pas prévisible le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre de son camion pour dérober des marchandises et les distribuer aux passagers des autres véhicules, une cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage

Articles du code de commerce visés