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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 9 février 2016, n° 14-24.219

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00146

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 8.2 du contrat type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise

Articles visés