Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 21-22.149
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00637
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 133-1 du code de commerce : 4. Il incombe au transporteur, garant du transport, d'en établir l'exécution. 5. Pour condamner la société Setem à payer à la société Chronopost la somme de 37 131,81 euros en principal, outre les intérêts avec capitalisation et la somme de 3 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, l'arrêt retient que la créance de la société Chronopost est établie par le relevé de compte détaillé du 9 août 2016 à hauteur de 39 010,14 euros en principal, correspondant aux factures échues et impayées entre le 31 mai 2013 et le 30 juin 2016, soit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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