Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 2013, n° 12-26.571
ECLI:FR:CCASS:2013:C101488
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former une demande en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude du donataire est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. La donatrice n'est pas recevable à engager une telle action civile, plus d'une année après la date à laquelle les juges du fond ont souverainement fixé le jour où elle a eu connaissance des faits reprochés à la donataire, en invoquant une plainte pénale déposée dans le délai d'un an, mais sans alléguer la mise en mouvement de l'action publique dans ce délai
Articles du code civil visés
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