Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 2013, n° 12-26.571

ECLI:FR:CCASS:2013:C101488

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former une demande en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude du donataire est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. La donatrice n'est pas recevable à engager une telle action civile, plus d'une année après la date à laquelle les juges du fond ont souverainement fixé le jour où elle a eu connaissance des faits reprochés à la donataire, en invoquant une plainte pénale déposée dans le délai d'un an, mais sans alléguer la mise en mouvement de l'action publique dans ce délai

Articles du code civil visés