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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2012, n° 10-27.276

ECLI:FR:CCASS:2012:C100102

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré

Articles du code civil visés