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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-15.662

ECLI:FR:CCASS:2014:C100280

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive

Articles du code civil visés