Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2017, n° 16-21.136
ECLI:FR:CCASS:2017:C101136
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 957, alinéa 2, du code civil, la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude peut être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire lorsque le donateur est décédé dans l'année du délit. Ayant souverainement estimé que les relations extraconjugales entretenues par l'épouse donataire constituaient une injure grave et retenu qu'elles avaient perduré jusqu'au décès du donateur, qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation introduite moins d'un an après le décès de ce dernier, par ses héritiers, n'était pas prescrite
Articles du code civil visés
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