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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-14.761

ECLI:FR:CCASS:2009:C100567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Viole ce texte par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané

Articles du code civil visés