Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2016, n° 15-18.424
ECLI:FR:CCASS:2016:C100561
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que la lésion de plus du quart prévue à l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ; qu'ayant relevé que M. [Q] [X], qui avait perçu une somme de 62 857,14 euros, soutenait que la valeur réelle de l'immeuble partagé s'élevait à 580 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans une telle hypothèse, il aurait fallu, pour qu'il y ait eu lésion au sens de ce texte, que M. [Q] [X] ait reçu une part inférieure aux trois quarts du septième de cette somme, soit 62 142,85 euros, de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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