RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 février 2018, n° 17-12.040
ECLI:FR:CCASS:2018:C100211
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. A défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire
Articles du code civil visés
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