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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre II · Des servitudes établies par la loiSection 1 · Du mur et du fossé mitoyens

Article 671 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 août 18817 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un règlement de lotissement fixe une hauteur maximale pour les plantations plus basse que celle prévue par la loi (2 mètres), c’est cette hauteur qui s’applique, et non celle du Code civil.

    n° 11-21.221 (2013)

  • La distance légale entre la limite séparative et les arbres se mesure depuis l’axe central du tronc, et non depuis le bord de la couronne ou des branches.

    n° 08-11.876 (2009)

  • On ne peut pas demander à un voisin qui occupe un terrain sans en être propriétaire (par exemple un locataire) d’élaguer ou d’arraccher des arbres plantés sur ce terrain.

    n° 12-28.701 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 février 2014 · n° 12-28.701

    Sommaire de la Cour

    L'action en élagage ou en arrachage fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne peut être dirigée contre le voisin qui occupe, sans en être propriétaire, le fonds sur lequel sont plantés les arbres, arbustes et arbrisseaux objet du litige

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mars 2013 · n° 11-21.221

    Sommaire de la Cour

    L'article 671 du code civil relatif à la hauteur des plantations n'a qu'un caractère supplétif et si le cahier des charges d'un lotissement fixe une hauteur maximale inférieure à celle prévue par la loi, seules les dispositions de ce dernier sont applicables. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le délai de prescription de l'action en arrachage de plantations autorisée a couru à compter de la date à laquelle les dites plantations ont dépassé la hauteur maximale fixée par le cahier des charges et non à compter du jour où elles ont dépassé la hauteur de deux mètres prévue par le code civil

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 08-11.876

    Sommaire de la Cour

    La distance légale prévue par l'article 671 du code civil se calcule entre la ligne séparative des héritages et l'axe médian des troncs des arbres

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-11.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que les passages des conclusions de M. et Mme [W] dont la suppression était demandée ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la considération, à la différence des écritures de M. [U] dont le premier juge avait ordonné la suppression et qui sous-entendaient des accusations de faux et de subornation de témoins, et que les écritures de M. et Mme [W] adoptaient au contraire un ton ironique à visée polémique qui n'excédait pas ce que permet la vivacité du débat judiciaire. 6. Ayant ainsi considéré que les expressions litigieuses des conclusions de M. et Mme [W] ne comprenaient pas d'imputation d'un fait suffisamment »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-24.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. et Mme Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 671 et 672 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi pla »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-10.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que le mur séparant les fonds était rehaussé par des piquets métalliques reliés entre eux par trois fils horizontaux, ce dont il résultait que ce rehaussement ne s'incorporait pas au mur, la cour d'appel en a souverainement déduit que seule la partie maçonnée de cet ouvrage devait être prise en compte pour déterminer si les troènes plantés sur le fonds de Mmes N... dépassaient la hauteur légale. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-17.980

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.