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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre II · Des servitudes établies par la loiSection 1 · Du mur et du fossé mitoyens

Article 653 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18046 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.778

    Sommaire de la Cour

    La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2022 · n° 21-11.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 653 et 666, alinéa 1er, du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'est présumé mitoyen un mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs. 7. Selon le second de ces textes, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. 8. Pour rejeter la demande en bornage, la cour d'appel retient qu'aucune précision sur la propriété des murs ne figure dans le titre d'acquisition des consorts [M] établi en 1955, qui porte sur un bien e »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-14.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré, de ce chef, d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. La cassation encourue sur le deuxième moyen n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. et Mme [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance, en l'absence de lien de dépendance nécessaire entre cette disposition et celle relative à la propriété du mur de soutènement. 6. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation d'un dispositif de brise-vue était possible dans la configuration actuelle des lieux. 7. Le moyen »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-24.205

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 15-26.395

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 653, 658 et 544 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [I] en démolition de l'exhaussement de la toiture, l'arrêt retient qu'en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire rehausser le mur mitoyen mais qu'il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et que l'expert judiciaire a considéré que les travaux sont conformes aux règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le mur séparatif avait été exhaussé et sans rechercher, comme il le lui était demandé, »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-24.832

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que l'intention des parties, lors de la rédaction du compromis de vente de 1982, était de prévoir une servitude permettant le passage de canalisation d'eau et que l'acte d'acquisition de M. et Mme [M] précisait qu'il n'existait aucune servitude sur le bien vendu, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme [D] ne pouvaient pas se prévaloir d'une servitude de canalisation conventionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.