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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre II · Des servitudes établies par la loiSection 1 · Du mur et du fossé mitoyens

Article 673 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 19219 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire peut exiger que son voisin coupe les branches de ses arbres qui dépassent sur son terrain, mais uniquement si les deux terrains sont mitoyens (côte à côte).

    n° 18-12.278 (2019)

  • Le droit de demander la coupe des branches du voisin qui dépassent sur son terrain ne s’éteint jamais avec le temps, et cette demande n’oblige pas à détruire l’arbre.

    n° 16-13.953 (2017)

  • Les règles de l’article 673 du Code civil peuvent être modifiées par un accord écrit, comme un règlement de lotissement.

    n° 11-18.791 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-12.278

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fond, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 16-13.953

    Sommaire de la Cour

    Ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux en application de l'article 673 du code civil est imprescriptible et n'emporte pas obligation de les détruire, la cour d'appel, qui relève que la parcelle où sont implantés les arbres objet du litige est située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retient souverainement qu'il n'est pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation de ces arbres, en déduit justement que la demande d'élagage doit être accueillie

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2012 · n° 11-18.791

    Sommaire de la Cour

    L'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par les stipulations contractualisées d'un cahier des charges de lotissement

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2010 · n° 09-16.257

    Sommaire de la Cour

    Aucune restriction ne pouvant être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, viole l'article 673 du code civil la cour d'appel qui rejette une demande d'élagage d'un arbre en retenant que les demandeurs ne peuvent, sans faire dégénérer en abus leur action en justice, demander la réduction de la ramure de l'arbre en limite de propriété

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-17.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L.151-23 du code de l'urbanisme et l'article 673 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que le règlement du plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 6. Il résulte du second que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que ce droit est imprescriptible. 7. Pour dire qu'aucune restriction ne peut être apportée au droit d'élagage de M. et Mm »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 20-17.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. En premier lieu, l'arrêt retient qu'une première expertise diligentée en 2012 par l'Office national des forêts a conclu qu'en situation météorologique normale, le renversement des deux arbres en litige, d'une hauteur respective de 25 et 29 mètres, est improbable, et que leur abattage n'a pas été préconisé. 7. En second lieu, il constate que le diagnostic sanitaire effectué en juin 2019 a confirmé, d'une part, que les arbres présentaient une dangerosité faible, qu'aucune intervention n'était nécessaire pour l'élimination de potentiels bois morts et, d'autre part, l'effectivité de l'entretien de ces végétaux par leur propriétaire. 8. Par ces seuls motifs, sans ê »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 19-23.456

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le moyen, qui se borne à contester les dispositions de l'arrêt rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction, est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-24.724

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 15-29.147

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 673 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'élagage, l'arrêt retient que les arbres plantés sur la parcelle [Cadastre 2] ont fait l'objet d'un élagage à l'exception d'une branche sur un arbre à sept mètres de hauteur surplombant la parcelle voisine, mais qu'un platane dont les branches débordent sur la rue est situé sur la parcelle appartenant à la commune et qu'il résulte d'un courrier de l'ONF que la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui, autrement, serait déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté et aurait causé un péril encore plus »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.