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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 mars 2013, n° 11-21.221

ECLI:FR:CCASS:2013:C300338

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 671 du code civil relatif à la hauteur des plantations n'a qu'un caractère supplétif et si le cahier des charges d'un lotissement fixe une hauteur maximale inférieure à celle prévue par la loi, seules les dispositions de ce dernier sont applicables. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le délai de prescription de l'action en arrachage de plantations autorisée a couru à compter de la date à laquelle les dites plantations ont dépassé la hauteur maximale fixée par le cahier des charges et non à compter du jour où elles ont dépassé la hauteur de deux mètres prévue par le code civil

Articles du code civil visés