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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-12.623

ECLI:FR:CCASS:2010:C100703

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par deux femmes vivant en couple et ayant chacune un enfant sans filiation paternelle d'une requête en délégation croisée de l'autorité parentale sur l'enfant de l'autre, constate que les requérantes d'une part, ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquent ne sont qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'est qu' hypothétique et semblable à celui auquel se trouve confronté tout parent qui exerce seul l'autorité parentale, d'autre part, admettent elles-mêmes qu'elles ne se sont pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendent se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, ne démontrent pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exige que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de

Articles du code civil visés