Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 22-19.620
ECLI:FR:CCASS:2024:C100635
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 311-14, 371-1 et 372 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, la filiation de l'enfant est régie par la loi personnelle de la mère à l'époque de la naissance. 9. Il résulte des deux derniers que l'autorité parentale appartient aux parents dès lors que la filiation est établie à leur égard. Ils l'exercent en commun, à moins, notamment, que la filiation ne soit établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci restant alors seul investi de cet exercice. 10. Pour constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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