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Livre Ier · Des personnesTitre VII · De la filiationChapitre III · Des actions relatives à la filiationSection 3 · Des actions en contestation de la filiation

Article 333 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 janvier 200910 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une filiation, l'action doit obligatoirement être dirigée contre le parent concerné et contre l'enfant, sinon elle est irrecevable.

    n° 15-27.245 (2017)

  • Seul l'enfant, l'un de ses parents ou la personne se prétendant le vrai parent peut contester la filiation. Un légataire universel (bénéficiaire d'un héritage) n'a pas ce droit.

    n° 20-21.035 (2022)

  • Le délai de 5 ans pour contester une filiation (lorsque la possession d'état correspond au titre) a commencé à courir à partir du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de la réforme.

    n° 12-13.326 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 20-21.035

    Sommaire de la Cour

    Le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2022 · n° 21-12.952

    Sommaire de la Cour

    L'article 311-17 du code civil édictant une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14 du même code, il n'y a pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 du code civil pour voir se produire les effets que la loi française attache à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation est régie par une loi étrangère

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 19-12.348

    Sommaire de la Cour

    L'article 333, alinéa 2, du code civil édicte un délai de forclusion, qui n'est pas susceptible de suspension en application de l'article 2234 du même code, lequel ne vise que les délais de prescription

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 15-27.245

    Sommaire de la Cour

    Si le délai de forclusion prévu par l'article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l'alinéa 1 de l'article 2241 du même code, l'action en contestation de la filiation doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l'enfant

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-19.853

    Sommaire de la Cour

    Si l'application d'un délai de prescription ou de forclusion, limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la fin de non-recevoir prévue par l'article 333, alinéa 2, du code civil poursuit un but légitime, en ce qu'elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique. Une cour d'appel, qui a constaté que la personne dont la filiation paternelle était concernée était décédée au jour où elle statuait, que ses descendants ne soutenaient pas avoir subi, personnellement, une atteinte à leur vie privée du fait de l'impossibilité d'établir, au travers de celle de leur père, leur ascendance, et que cette considération était sans objet s'agissant de sa veuve, a pu en déduire que l'application des règles prévues à l'article 333 du code civil ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi, justifiant que ces règles fussent écartées et que l'action fût déclarée recevable

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2014 · n° 13-12.480

    Sommaire de la Cour

    Le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 12-15.017

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil, en cas de possession d'état conforme au titre, court à compter de cette date (arrêt n° 1, pourvois n° 12-13.326 et 12-13.329 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 12-15.017)

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 12-13.326

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil, en cas de possession d'état conforme au titre, court à compter de cette date (arrêt n° 1, pourvois n° 12-13.326 et 12-13.329 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 12-15.017)

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-18.743

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 311-1, 311-2 et 333, alinéa 2, du code civil : 6. Aux termes du dernier de ces textes, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. 7. Selon les deux premiers, la possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestatio »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2016 · n° 15-24.226

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.