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Livre Ier · Des personnesTitre VII · De la filiationChapitre III · Des actions relatives à la filiationSection 2 · Des actions aux fins d'établissement de la filiation

Article 327 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 25-13.292

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 18-20.961

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l'article 321 du même code n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code civil

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-11.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 327 du code civil, 32 et 562 du code de procédure civile : 5. Aux termes de l'article 327, alinéa 2, du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. 6. Selon l'article 62 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 7. Conformément à l'article 562 du même code, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident. 8. Pour déclarer l'action en recherche de paternité de Mme W... S... recevable, après avoir constaté que cette dernière n'était pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renv »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.