Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 24-11.220
Sommaire de la Cour
Si le dernier alinéa de l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prohibe l'exercice d'une voie de recours contre la délivrance, par le juge d'instance, d'un acte de notoriété constatant la possession d'état, ou contre le refus de le délivrer, ce texte n'interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l'acte ou de la possession d'état qu'il constate. Viole, par fausse application, les dispositions de ce texte la cour d'appel qui rejette une demande tendant à l'annulation, subsidiairement à l'inopposabilité, d'un acte de notoriété au motif qu'un tel acte n'est pas sujet à recours, alors qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article 320 du code civil, d'une action contentieuse en contestation de la validité de cet acte