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Livre Ier · Des personnesTitre VII · De la filiationChapitre III · Des actions relatives à la filiationSection 1 · Dispositions générales

Article 320 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une reconnaissance de paternité ou de maternité est sans effet si l’enfant a déjà une filiation légalement établie, sauf si cette première filiation est annulée par un tribunal.

    n° 21-14.726 (2022)

  • Un acte de notoriété (document officiel constatant une possession d’état, c’est-à-dire une filiation reconnue par la société) peut être contesté en justice pour en demander l’annulation ou l’inopposabilité, même si aucun recours n’était possible contre sa délivrance initiale.

    n° 24-11.220 (2025)

  • Une action en recherche de paternité peut être rejetée si une filiation est déjà légalement établie, car la loi privilégie la stabilité du lien familial. Cela reste valable même si la réalité biologique est différente, dès lors que des moyens juridiques existaient pour contester la filiation antérieure.

    n° 15-25.507 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 24-11.220

    Sommaire de la Cour

    Si le dernier alinéa de l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prohibe l'exercice d'une voie de recours contre la délivrance, par le juge d'instance, d'un acte de notoriété constatant la possession d'état, ou contre le refus de le délivrer, ce texte n'interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l'acte ou de la possession d'état qu'il constate. Viole, par fausse application, les dispositions de ce texte la cour d'appel qui rejette une demande tendant à l'annulation, subsidiairement à l'inopposabilité, d'un acte de notoriété au motif qu'un tel acte n'est pas sujet à recours, alors qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article 320 du code civil, d'une action contentieuse en contestation de la validité de cet acte

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-14.726

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 320 du code civil que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.507

    Sommaire de la Cour

    Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obstacle résultant de l'existence d'une filiation légalement établie est prévu à l'article 320 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants à l'abri des conflits de filiations. Une cour d'appel, qui a relevé que la personne exerçant l'action en recherche de paternité avait fait l'objet d'une reconnaissance et que l'auteur de la reconnaissance avait été son père aux yeux de tous jusqu'à son décès, qu'elle avait disposé d'un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester la paternité de ce dernier, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle avait hérité de celui-ci, a pu en déduire que, l'intéressée ayant disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. En déclarant irrecevable l'action en recherche de paternité et, par suite, la demande d'expertise biologique, elle n'a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l'article 8 précité

    Lire l'arrêt
  4. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2024 · n° 24-11.220

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre les arrêts rendus les 8 juin et 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, M. [E] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de l'article 317, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la loi prévus respectivement par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'hom »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.