Livre Ier · Des personnes›Titre VII · De la filiation›Chapitre III · Des actions relatives à la filiation›Section 3 · Des actions en contestation de la filiation
Article 332 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation
En vigueur depuis le 1er juillet 20067 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Un acte de naissance étranger ne peut être transcrit en France s’il résulte d’une gestation pour autrui (GPA) organisée à l’étranger, car cette pratique est interdite en France et considérée comme une fraude à la loi française.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 20-21.035
Sommaire de la Cour
Le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-30.138
Sommaire de la Cour
En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315).
Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138).
Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-18.315
Sommaire de la Cour
En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315).
Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138).
Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-15.640
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient q »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 21-24.739
Extrait des motifs
« Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 332 du code civil et 31 et 125 du code de procédure civile :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en contestation de paternité dirigée contre le père dont la filiation est contestée doit, à peine d'irrecevabilité, être également dirigée contre l'enfant.
5. Selon le dernier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
6. En matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-18.919
Extrait des motifs
« Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 ;
Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.