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Livre Ier · Des personnesTitre VII · De la filiationChapitre III · Des actions relatives à la filiationSection 1 · Dispositions générales

Article 321 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20066 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une loi réduit le délai de prescription pour une action en filiation, le nouveau délai commence à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi, mais la durée totale ne peut pas dépasser celle prévue par l’ancienne loi.

    n° 11-28.780 (2013)

  • Une action en contestation ou recherche de paternité peut être rejetée si la personne a attendu trop longtemps pour agir, notamment après avoir connu la vérité sur sa filiation ou après le décès du père prétendu.

    n° 17-25.938 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 24-15.881

    Sommaire de la Cour

    La tierce opposition est ouverte contre les jugements d'adoption pendant le délai de droit commun de trente ans

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-20.279

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que la demanderesse à une action en établissement de sa filiation paternelle, par constatation de la possession d'état, a bénéficié d'un délai de quarante-cinq années, dont vingt-sept à compter de sa majorité, peut en déduire que le délai de prescription qui lui est opposé respecte un juste équilibre et qu'il ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-21.095

    Sommaire de la Cour

    Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions de droit interne relatives à la prescription de l'action ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil, une cour d'appel qui retient qu'une action en recherche de paternité est prescrite, et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-25.938

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que la demanderesse à une action en contestation et en recherche de paternité a disposé de délais très importants pour agir afin de faire établir sa filiation biologique et s'est abstenue de le faire dans le délai légal, qu'elle a attendu le décès du père prétendu et l'ouverture de sa succession pour exercer l'action alors qu'elle avait des liens affectifs avec lui depuis sa petite enfance et, en particulier, qu'elle avait encore la possibilité d'agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, peut en déduire que le délai de prescription qui lui est opposé respecte un juste équilibre et qu'il ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-25.068

    Sommaire de la Cour

    Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions de droit interne relatives à la prescription de l'action ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Un arrêt qui relève que l'action en recherche de paternité, engagée plus de dix années après la majorité du demandeur, est prescrite en application de l'article 321 du code civil et des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, et retient que cette action, qui tend à remettre en cause une situation stable depuis cinquante ans, porte atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations familiales, le père prétendu étant âgé de 84 ans, marié et père d'une fille, peut en déduire que la prescription opposée au demandeur ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 11-28.780

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ayant substitué, en matière de contestation de paternité hors mariage, en l'absence de possession d'état conforme au titre, le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.