Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-15.640
ECLI:FR:CCASS:2025:C100427
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. 6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. 7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient q
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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