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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-11.457

ECLI:FR:CCASS:2026:C100535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), M. [B] [E], se disant né le 2 juin 1994 à [Localité 1] (Cameroun) de Mme [J] [E], revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour avoir été reconnu le 3 novembre 2003 par M. [Q] [V], de nationalité française et époux de sa mère depuis le 13 décembre 2003.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses septième à neuvième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, de juger qu'il n'est pas français et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que les mentions en marge d'un acte d'état civil font foi comme l'acte lui-même ; qu'en énonçant que "contrairement à ce que soutient l'appelant, si [par un jugement du 21 juillet 2011] le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par M. [Q] [V] et Mme [J] [E] de la demande de transcription de l'acte de naissance camerounais de [B] [Z] [F], a bien ordonné, après avoir vérifié l'opposabilité en France du jugement supplétif de naissance étranger, la transcription de l'acte de naissance de "[F] [B] [Z] [V] né le 2 juin 1994 à [Localité 1]", il ne s'est pas prononcé, dans cette décision, sur la validité de la reconnaissance souscrite par M. [Q] [V], de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée, s'agissant de la filiation paternelle de l'intéressée, de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement. L'acte de naissance, tel que transcrit sur les registres de l'état civil français, ne suffit pas à établir la filiation paternelle de l'intéressé à l'égard de M. [Q] [V]. Or, "alors que l'acte de reconnaissance concerne un enfant identifié comme se prénommant [B] [Z] et se nommant [V], né à [Localité 1] le 2 juin 1994, sans autre précision, les actes de naissance versés identifient M. [E] comme étant [B] [Z] [F] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [B] [Z] [E] (acte transcrit), né le 2 juin 1994 à [Localité 1] de [J] [E]", pour en déduire que "M. [B] [E] ne justifiant pas en cause d'appel d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité à l'égard de [Q] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre", cependant qu'en marge de l'acte de naissance dressé en exécution du jugement du 21 juillet 2011, il était mentionné que M. [B] [Z] [E] avait été reconnu par M. [Q] [V] le 3 novembre 2003, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, peu important que le jugement ordonnant la transcription se soit ou pas prononcé sur la validité de cette reconnaissance, la mention marginale relative à la reconnaissance faisant foi comme le reste de l'acte, a violé l'article 18 du code civil, ensemble les articles 49 et 62 du même code ;

5°/ qu'en énonçant que "alors que l'acte de reconnaissance concerne un enfant identifié comme se prénommant [B] [Z] et se nommant [V], né à [Localité 1] le 2 juin 1994, sans autre précision, les actes de naissance versés identifient M. [E] comme étant [B] [Z] [F] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [B] [Z] [E] (acte transcrit), né le 2 juin 1994 à [Localité 1] de [J] [E]", cependant que l'acte de reconnaissance précisait aussi que l'enfant [B], [Z] [V] était non seulement reconnu par M. [Q] [V] mais aussi par Mme [J] [E], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, partant a violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents dans le débat. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le ministère public conteste la recevabilité de la première branche du moyen. Il soutient que le grief est nouveau.

5Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 62, 310-3, alinéa 1er, 311-17, 334-8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, 332, alinéa 2, et 336 du code civil :

7Selon les articles 62, 311-17 et 334-8, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, du code civil, une reconnaissance de paternité, souscrite par un auteur de nationalité française, établit légalement le lien de filiation paternelle, si elle remplit les conditions de validité du droit français. L'acte doit énoncer les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance, et indiquer les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. Il est inscrit sur les registres de l'état civil et transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

8Selon les articles 332, alinéa 2, et 336, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Le ministère public peut contester la filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Un lien de filiation légalement établi par un acte de reconnaissance de paternité subsiste aussi longtemps que son anéantissement n'a pas été prononcé par un juge.

9Aux termes de l'article 310-3, alinéa 1er, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

10Pour dire que M. [E] ne justifie pas d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité à l'égard de M. [V] et qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre, l'arrêt constate, d'abord, que M. [E] produit, entre autres pièces, la copie intégrale de l'acte de reconnaissance, établi par l'officier d'état civil de [Localité 2], aux termes de laquelle le 3 novembre 2003, M. [Q] [V] et Mme [J] [E] ont reconnu pour leur fils [B] [Z] [V] né à [Localité 1] au Cameroun le 2 juin 1994, et la copie de la transcription, le 3 novembre 2011, du jugement supplétif d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, indiquant que [B] [Z] [E] est nommé [F] dans l'acte étranger et mentionnant en sa marge sa reconnaissance à [Localité 2] le 3 novembre 2003 à 15 h 34 minutes par [Q], [S], [P], [D] [V], ainsi que sa légitimation par le mariage de ce dernier avec [J] [A] [E].

11L'arrêt retient, ensuite, que l'acte de naissance, tel que transcrit sur les registres de l'état civil français, ne suffit pas à établir la filiation paternelle de l'intéressé à l'égard de M. [V], dès lors que le tribunal judiciaire de Nantes, qui a ordonné la transcription de l'acte de naissance de [F] [B] [Z] [V], né le 2 juin 1994 à [Localité 1], après avoir vérifié l'opposabilité en France du jugement supplétif de naissance étranger, ne s'est pas prononcé sur la validité de la reconnaissance souscrite par M. [V], de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement de transcription.

12L'arrêt relève, enfin, que l'acte de reconnaissance de paternité concerne un enfant identifié comme se prénommant [B] [Z] et se nommant [V], né à [Localité 1] le 2 juin 1994, sans autre précision, tandis que les actes de naissance versés identifient M. [E] comme étant [B] [Z] [F] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [B] [Z] [E] (acte transcrit), né le 2 juin 1994 à [Localité 1] de [J] [E].

13En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'anéantissement du lien de filiation légalement établi par l'acte de reconnaissance de paternité, lequel précisait que M. [V] et Mme [E] avaient reconnu pour leur fils [B] [Z] [V] né à [Localité 1] au Cameroun le 2 juin 1994, l'acte de naissance français de M. [E], mentionnant cette reconnaissance en sa marge, faisait preuve du lien de filiation entre M. [E] et M. [V], la cour d'appel a dénaturé l'acte de reconnaissance et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Selon les articles 18 et 20-1 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, la filiation de l'enfant n'ayant d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

17Aux termes de l'article 310-3, alinéa 1er, de ce code, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

18Selon l'article 311-17 du même code, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

19L'article 62 dispose :

« L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.

L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

20La filiation de M. [B] [E] à l'égard de M. [Q] [V], dont la nationalité française n'est pas contestée, est établie, au cours de sa minorité par la production de :

- la copie intégrale de l'acte de reconnaissance n° 005735 établi par l'officier d'état civil de [Localité 2] aux termes de laquelle le 3 novembre 2003, M. [Q] [V] et Mme [J] [E] ont reconnu pour leur fils [B] [Z] [V] né à [Localité 1] au Cameroun le 2 juin 1994,

- une copie du jugement du tribunal de grande instance de Nantes ayant ordonné, le 21 juillet 2011 la « transcription sur les registres d'état civil, de l'acte de naissance de [F] [B] [Z] [V] né le 2 juin 1994 à [Localité 1] »,

- la copie de la transcription le 3 novembre 2011 de ce jugement supplétif d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, indiquant que [B] [Z] [E] est nommé [F] dans l'acte étranger, cet acte mentionnant en sa marge sa reconnaissance à [Localité 2] le 3 novembre 2003 à 15 h 34 minutes par [Q], [S], [P], [D] [V], transcrite sur la production d'une copie de l'acte original, le 3 novembre 2011 ainsi que sa légitimation par le mariage de ce dernier avec [J] [A] [E].

21Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que l'intéressé est français.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
  • CONSTATE que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
  • DIT que M. [B] [Z] [E], né le 2 juin 1994 à [Localité 1] (Cameroun) est français ;
  • ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée devant la cour d'appel de Paris par M. [E] et celle formée devant la Cour de cassation par la SCP Krivine et Viaud ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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