Vu les articles 62, 310-3, alinéa 1er, 311-17, 334-8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, 332, alinéa 2, et 336 du code civil :
7Selon les articles 62, 311-17 et 334-8, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, du code civil, une reconnaissance de paternité, souscrite par un auteur de nationalité française, établit légalement le lien de filiation paternelle, si elle remplit les conditions de validité du droit français. L'acte doit énoncer les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance, et indiquer les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. Il est inscrit sur les registres de l'état civil et transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
8Selon les articles 332, alinéa 2, et 336, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Le ministère public peut contester la filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Un lien de filiation légalement établi par un acte de reconnaissance de paternité subsiste aussi longtemps que son anéantissement n'a pas été prononcé par un juge.
9Aux termes de l'article 310-3, alinéa 1er, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
10Pour dire que M. [E] ne justifie pas d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité à l'égard de M. [V] et qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre, l'arrêt constate, d'abord, que M. [E] produit, entre autres pièces, la copie intégrale de l'acte de reconnaissance, établi par l'officier d'état civil de [Localité 2], aux termes de laquelle le 3 novembre 2003, M. [Q] [V] et Mme [J] [E] ont reconnu pour leur fils [B] [Z] [V] né à [Localité 1] au Cameroun le 2 juin 1994, et la copie de la transcription, le 3 novembre 2011, du jugement supplétif d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, indiquant que [B] [Z] [E] est nommé [F] dans l'acte étranger et mentionnant en sa marge sa reconnaissance à [Localité 2] le 3 novembre 2003 à 15 h 34 minutes par [Q], [S], [P], [D] [V], ainsi que sa légitimation par le mariage de ce dernier avec [J] [A] [E].
11L'arrêt retient, ensuite, que l'acte de naissance, tel que transcrit sur les registres de l'état civil français, ne suffit pas à établir la filiation paternelle de l'intéressé à l'égard de M. [V], dès lors que le tribunal judiciaire de Nantes, qui a ordonné la transcription de l'acte de naissance de [F] [B] [Z] [V], né le 2 juin 1994 à [Localité 1], après avoir vérifié l'opposabilité en France du jugement supplétif de naissance étranger, ne s'est pas prononcé sur la validité de la reconnaissance souscrite par M. [V], de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement de transcription.
12L'arrêt relève, enfin, que l'acte de reconnaissance de paternité concerne un enfant identifié comme se prénommant [B] [Z] et se nommant [V], né à [Localité 1] le 2 juin 1994, sans autre précision, tandis que les actes de naissance versés identifient M. [E] comme étant [B] [Z] [F] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [B] [Z] [E] (acte transcrit), né le 2 juin 1994 à [Localité 1] de [J] [E].
13En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'anéantissement du lien de filiation légalement établi par l'acte de reconnaissance de paternité, lequel précisait que M. [V] et Mme [E] avaient reconnu pour leur fils [B] [Z] [V] né à [Localité 1] au Cameroun le 2 juin 1994, l'acte de naissance français de M. [E], mentionnant cette reconnaissance en sa marge, faisait preuve du lien de filiation entre M. [E] et M. [V], la cour d'appel a dénaturé l'acte de reconnaissance et violé les textes susvisés.