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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2009, n° 08-17.599

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00408

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'activité des sociétés de groupe d'assurance mutuelle telle qu'elle résulte des articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances étant de nature civile, de telles sociétés sont en principe des sociétés civiles. Cependant, lorsque les dispositions statutaires relatives à l'objet d'une telle société prévoient expressément la possibilité d'effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances, les juges du fond peuvent retenir, dès lors qu'il ne résulte pas de leurs constatations que ces opérations ne peuvent être effectuées qu'à titre d'accessoire de l'activité civile, que cette société a été constituée comme société commerciale

Articles du code civil visés