Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-20.282
ECLI:FR:CCASS:2020:C300627
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour écarter le procès-verbal de réception du 10 août 2010 et fixer une date de réception tacite au 1er juillet 2011, l'arrêt retient que l'assureur d'une des parties conteste à juste titre que ce procès-verbal puisse valoir réception. 8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la SMABTP, seul assureur partie à l'instance, se prévalait d'une réception au 10 août 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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