CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14-11.845
ECLI:FR:CCASS:2015:C101219
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 1479 du code civil ne sont pas applicables à la créance d'un époux, née après la dissolution de la communauté. En conséquence, l'époux, qui a payé, alors que la communauté était dissoute, de ses deniers personnels, le solde des échéances d'un emprunt commun, souscrit pour l'amélioration d'un bien propre de son conjoint, ne peut prétendre qu'au montant des sommes versées
Articles du code civil visés
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