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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 24-21.473

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Lorsqu'il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n'était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, il convient de rechercher si le prestataire a exécuté les prestations qu'il était tenu de fournir avant le jour de la résiliation anticipée du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives afin d'évaluer le préjudice éventuellement subi

Articles du code civil visés