Skip to content

Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1386-1 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le fabricant d’un produit défectueux est responsable des dommages causés par ce défaut, même si un tiers (comme un réparateur ou un utilisateur) a contribué à l’accident.

    n° 17-14.356 (2018)

  • La responsabilité du fait d’un produit défectueux ne peut être remplacée par une autre responsabilité (comme la garantie des vices cachés ou la faute) que si celle-ci repose sur un fondement différent du défaut de sécurité du produit.

    n° 13-18.876 (2016)

  • Un préjudice économique (comme une perte de chiffre d’affaires) causé par un produit défectueux peut être indemnisé si ce produit a rendu un autre bien impropre à la consommation.

    n° 14-18.391 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-14.356

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui, statuant en référé, décide que l'obligation du producteur d'un avion et celle du producteur d'un élément de cet avion d'indemniser les proches de victimes de l'accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l'existence d'un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l'appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l'équipage s'était révélée inadaptée et qu'il n'était pas démontré que le producteur de l'avion avait connaissance d'une absence de fiabilité de l'élément défectueux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 7 juillet 2017 · n° 15-25.651

    Sommaire de la Cour

    Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité d'un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève d'une part que le demandeur alléguait avoir acheté l'herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et d'autre part qu'il imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, est donc tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 13-18.876

    Sommaire de la Cour

    Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute. En conséquence, la cour d'appel qui constate que les personnes ayant formé une action en réparation n'établissent pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit à l'origine de leur préjudice décide à bon droit que cette action ne peut être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-18.391

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-17.510

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel évalue le préjudice moral né du manquement d'un chirurgien à son obligation d'information sur les risques de l'acte médical qu'il doit effectuer

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 08-18.545

    Sommaire de la Cour

    Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. Ayant relevé, d'abord, que l'action était dirigée contre le fournisseur du matériel litigieux et non son fabricant, puis, que les demandeurs connaissaient l'identité du producteur, et enfin, qu'ils n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil était irrecevable à l'encontre de ce fournisseur par application des articles 1386-1 et suivants du code civil

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.881

    Extrait des motifs

    « Réponse de la cour 5. Après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élast »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-21.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1386-1, devenu 1245, du code civil et 1386-9, devenu 1245-8, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. 6. Selon le second, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 7. Il résulte de ces textes qu'il appartient au demandeur de prouver par tout moyen que son dommage est imputable au moins pour partie au produit incriminé. 8. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [N] [L], l'arrêt retient que l'insuffisance respiratoire »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.