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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1386-2 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne couvre pas les dommages causés au produit défectueux lui-même. Ainsi, un fabricant ne peut être condamné à réparer les frais de réparation du produit ou les pertes liées à son impossibilité d'utilisation, sauf si le défaut a causé un dommage à une personne ou à un autre bien.

    n° 14-13.847 (2015)

  • La victime peut invoquer d'autres régimes de responsabilité (comme la garantie des vices cachés ou la faute) pour obtenir réparation, mais seulement si ces régimes reposent sur des fondements différents de celui du produit défectueux.

    n° 17-20.154 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-20.154

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 1386-18, devenu l'article 1245-17 du code civil, ce régime de responsabilité ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2015 · n° 14-13.847

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui condamne le fabricant d'un bateau à réparer le préjudice constitué par le coût des travaux de remise en état de ce bateau, ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du bateau consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-18.391

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.