Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-20.154
Sommaire de la Cour
Si, selon l'article 1386-18, devenu l'article 1245-17 du code civil, ce régime de responsabilité ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité