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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1386-4 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité normale attendue. La simple preuve que le dommage vient du produit ne suffit pas : il faut aussi prouver que le produit était défectueux et que ce défaut a causé le dommage.

    n° 17-17.469 (2018)

  • Pour engager la responsabilité du producteur, la victime doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien entre ce défaut et le dommage. Cette preuve peut être apportée par des indices graves, précis et cohérents.

    n° 14-18.118 (2017)

  • Un produit peut être considéré comme défectueux si son utilisation présente des risques graves non justifiés par ses avantages, même si le producteur ignorait ces risques au moment de sa mise en circulation.

    n° 15-11.257 (2016)

  • Un produit est défectueux s’il ne permet pas à un utilisateur normal de l’employer en sécurité, par exemple lorsque des bouteilles de gaz propane et butane ont des connecteurs identiques, risquant une erreur d’utilisation dangereuse.

    n° 13-19.781 (2015)

  • Un produit est défectueux si sa notice ou sa présentation ne mentionne pas un risque connu, comme un effet secondaire grave non indiqué dans la notice au moment de sa commercialisation.

    n° 08-11.073 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2020 · n° 19-17.724

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005, la cour d'appel qui retient que, si l'utilisation de produits a provoqué la dégradation d'un vin en altérant son goût, ils ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que ce dernier n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, alors qu'elle avait constaté que l'altération du vin était consécutive à sa pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-26.256

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a pu retenir qu'une prothèse de hanche qui s'était prématurément rompue n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et était défectueuse de sorte que se trouvait engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard du patient

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-17.469

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société, producteur d'un coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans un local affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, responsable des préjudices subis par l'exploitant et le bailleur du local, constate que l'expert a situé le départ du feu dans ce coffret et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par l'installateur, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu, et en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 15-20.791

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d'un dommage, estimé qu'il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d'apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux. Examinant si, tant la situation personnelle d'une personne vaccinée contre l'hépatite B et qui a ensuite contracté la sclérose en plaques, que les circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées établissent l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des vaccins commercialisés par un laboratoire et des doses injectées, une cour d'appel qui retient, d'abord, qu'il résulte des différentes expertises exprimant un doute sur l'utilité de si nombreuses i

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 14-18.118

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un l

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 15-11.257

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie d'une patiente à la prise du Mediator, rejoignant ainsi l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressé, et relève, qu'en réponse aux dires du producteur contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur du patient, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'autres médicaments, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator, a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de ce produit pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable. La constatation, par le juge, de la défectuosité d'un produit au sens de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, du code civil, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2015 · n° 13-19.781

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur peut ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'est pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, en déduit exactement le caractère défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, de la bouteille de gaz propane qui a explosé pour avoir été utilisée, à la place d'une bouteille de gaz butane, par l'occupant provisoire de la maison dans laquelle se trouvait la gazinière alimentée par la bouteille en cause, dont le producteur doit dès lors être déclaré responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir, en l'espèce, de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-21.314

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a admis, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, tant au regard de la situation personnelle d'une personne, que des circonstances particulières résultant, notamment, du nombre des injections pratiquées, que la preuve était faite du lien entre la sclérose en plaques dont cette personne était atteinte et la vaccination contre l'hépatite B, ne donne pas de base légale à sa décision lorsque, après avoir retenu à juste titre que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la maladie, elle écarte l'existence de ces éléments par des considérations générales relatives au rapport bénéfice/risques de la vaccination, sans examiner si les faits qu'elle a constatés ne constituaient pas aussi des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui ont été administrées

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-20.903

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité du fait des produits défectueux requiert, outre la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, celle de la participation du produit à la survenance du dommage, préalable implicite nécessaire à l¿exclusion éventuelle d'autres causes possibles de ce dommage. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination, et, d'autre part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-17.738

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un vaccin par les ayants cause de la personne décédée après l'administration de ce vaccin, la cour d'appel qui, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de la victime, de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du vaccin est suffisamment établi, se détermine par une considération générale sur le rapport bénéfice / risque de la vaccination, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle a ainsi retenues ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du vaccin

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-11.073

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de cette exigence il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information, en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d'un produit défectueux au sens de ce texte

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.