Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651

ECLI:FR:CCASS:2017:MI00284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité d'un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève d'une part que le demandeur alléguait avoir acheté l'herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et d'autre part qu'il imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, est donc tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux

Articles visés