Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 18 février 2026, n° 24-19.881
ECLI:FR:CCASS:2026:C100123
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la cour 5. Après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élast
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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