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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1386-11 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, sauf s’il prouve que, au moment de sa mise en circulation, les connaissances scientifiques et techniques ne permettaient pas de détecter ce défaut. Pour un produit fabriqué en série, la date de mise en circulation est celle de la commercialisation du lot concerné.

    n° 16-19.643 (2017)

  • Un juge saisi d’une demande d’avance sur indemnisation (provision) pour un dommage causé par un produit défectueux doit vérifier si l’argument du producteur pour échapper à sa responsabilité est sérieux, sans exiger une preuve immédiate et totale.

    n° 14-13.405 (2015)

  • Le producteur d’un produit fini et celui d’une pièce intégrée à ce produit sont tous deux responsables envers la victime. En revanche, la répartition de leur part de responsabilité entre eux ne suit pas les mêmes règles que celles applicables à la victime.

    n° 13-18.819 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-19.643

    Sommaire de la Cour

    Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut et la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel dont il résulte des énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés, permettait de déceler l'existence du défaut d'un produit, en a exactement déduit que le producteur n'était pas fondé à invoquer une telle exonération de responsabilité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2015 · n° 14-13.405

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, est tenu d'examiner si la cause d'exonération invoquée pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans pouvoir exiger que les conditions de cette exonération soient réunies à l'évidence

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 novembre 2014 · n° 13-18.819

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1386-8 du code civil et de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-23.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil : 5. Selon ce texte, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. 6. Il s'en déduit que, sans être exigée pour écarter la cause d'exonération pour risque de développement, la connaissance personnelle par le producteur du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à son application. 6. Pour retenir que le producteur rapporte la preuve d'une cause d'exonération pour risque »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-20.269

    Extrait des motifs

    « Attendu, d'abord, aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que la constatation, par le juge, du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaiss »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-20.271

    Extrait des motifs

    « Attendu, d'abord, aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que la constatation, par le juge, du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaiss »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-20.270

    Extrait des motifs

    « Attendu, d'abord, aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que la constatation, par le juge, du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaiss »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.