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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2015, n° 14-18.391

ECLI:FR:CCASS:2015:C100785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés