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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-18.595

ECLI:FR:CCASS:2014:C300792

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter. Dès lors, la cour d'appel qui retient souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de la caution doit-être accueillie

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