1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), après avoir été informée d'un projet de vente de parcelles par Mme [R], placée en liquidation judiciaire, au profit de M. [V], la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a notifié, le 19 août 2016, au notaire chargé de la vente sa décision de préempter.
2Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l'acte de vente dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.
3Par acte du 17 février 2017, Mme [R], représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire), a vendu à M. [V] les parcelles objets de la décision de préemption.
4Par actes des 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l'exercice de son droit de préemption et en inopposabilité de l'acte du 17 février 2017.