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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2025, n° 23-19.858

ECLI:FR:CCASS:2025:C300013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 19 août 2016, l'arrêt retient que cette décis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), après avoir été informée d'un projet de vente de parcelles par Mme [R], placée en liquidation judiciaire, au profit de M. [V], la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a notifié, le 19 août 2016, au notaire chargé de la vente sa décision de préempter.

2Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l'acte de vente dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.

3Par acte du 17 février 2017, Mme [R], représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire), a vendu à M. [V] les parcelles objets de la décision de préemption.

4Par actes des 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l'exercice de son droit de préemption et en inopposabilité de l'acte du 17 février 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [V] fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes d'annulation de la déclaration de préemption du 19 août 2016 formées par lui en invoquant des motifs de nullité respectivement tirés du défaut de décision de la préemption, de l'irrégularité de la notification de la préemption, du défaut de qualité du signataire de la notification de la préemption, de l'absence d'avis des commissaires du gouvernement dans cette procédure de préemption et de l'insuffisance de la motivation de cette préemption, alors « que l'exception tirée de l'illégalité d'une décision de préemption de la SAFER est recevable après l'expiration du délai de prescription de six mois pour agir en nullité de celle-ci ; qu'en décidant que le délai de six mois pour agir en nullité de la décision de préemption de la SAFER était opposable à M. [V], dès lors qu'il avait contesté la validité de cette décision plus de six mois après son affichage, par une demande reconventionnelle consécutivement à l'assignation en première instance diligentée les 19 et 20 avril 2017 à l'initiative de la Safer d'Auvergne qui entendait voir déclarer la vente parfaite à son profit, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [V] avait été formée par voie d'exception à la demande de la SAFER de voir déclarer la vente parfaite à son profit, qui n'avait pas encore reçue exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

8Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 19 août 2016, l'arrêt retient que cette décision a fait l'objet d'un affichage en mairie le 26 août 2016 et que le délai de six mois était donc expiré depuis le 26 février 2017 à la date à laquelle M. [V] a demandé en première instance l'annulation de la préemption litigieuse.

9En statuant ainsi, alors que M. [V] pouvait, même après l'expiration du délai prévu à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, se prévaloir par exception de la nullité de la décision de préemption pour s'opposer aux demandes de la SAFER fondées sur cet acte, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n° 2, n° 3 et n° 4 notifiées par M. [V] et les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et déclare recevable la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes afin que lui soit déclarée inopposable la publicité foncière de l'acte authentique de vente du 17 février, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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