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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre IV · Des atteintes à la confiance publiqueChapitre Ier · Des faux

Article 441-6 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20139 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne qui demande des aides sociales ou des allocations familiales n’est pas coupable de fausse déclaration ou d’omission simplement parce qu’elle n’a pas signalé un changement dans ses conditions de vie.

    n° 23-81.498 (2024)

  • Un employeur qui déclare un accident du travail sous une fausse identité pour un salarié étranger sans autorisation de travail peut être tenu de rembourser à la Sécurité sociale toutes les dépenses liées à cet accident, même si la caisse a continué à verser des prestations après avoir découvert la fraude.

    n° 17-84.920 (2018)

  • Un professionnel qui facture des kilomètres supplémentaires pour des transports de patients, alors que le remboursement doit se baser sur la distance jusqu’à la structure de soins la plus proche, commet une fausse déclaration pour obtenir un avantage indu.

    n° 14-88.517 (2015)

  • Pour prouver une fausse déclaration dans une demande d’aide européenne, les autorités de contrôle peuvent utiliser tous les moyens de preuve, y compris des vérifications chez les clients ou fournisseurs de l’entreprise.

    n° 07-82.789 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 23-81.498

    Sommaire de la Cour

    L'adresse, au sens de l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme celle du lieu où demeure effectivement, fût-ce de manière temporaire, la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare une personne inscrite au FIJAIT coupable de l'infraction prévue par l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale, en retenant que le prévenu, s'il avait conservé son logement, vivait en réalité au domicile de sa compagne. C'est à tort qu'une cour d'appel retient que l'omission, par le bénéficiaire de prestations d'aides sociales et d'allocations familiales, de signaler un changement dans ses conditions de vie caractérise la déclaration fausse ou incomplète exigée par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal

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  2. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 23-12.483

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale méconnait le principe de nécessité des peines, dès lors que les faits prévus et sanctionnés par cette disposition et par l'article 441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 17-84.920

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 471-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions légales de régularité de séjour et de travail en France, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre de la législation sur les accidents du travail. Par suite, est inopérant le moyen pris de ce que le préjudice invoqué par une caisse primaire d'assurance maladie, consistant en l'intégralité des débours versés pour le compte d'un salarié victime d'un accident du travail, n'entretient pas un lien de causalité avec le délit imputé à l'employeur, tenant à la déclaration de l'accident sous une fausse identité de la victime, dès l'instant où la caisse, bien qu'ayant acquis la connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, a continué de servir des prestations au salarié concerné, et ce, dès lors que celui-ci était un ressortissant étranger dépourvu d'une autorisation de travail en France

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2016 · n° 15-80.211

    Sommaire de la Cour

    Le délit d'usurpation d'identité, prévu et réprimé par l'article 226-4-1 du code pénal suppose qu'il soit fait usage de l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une personne coupable de ce délit, alors qu'il constate que l'identité prétendument usurpée correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques -à savoir, lorsqu'il était mineur, à la demande d'une personne s'étant présentée comme son père- de sorte que ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2015 · n° 14-88.517

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des articles 441-6, alinéa 2, du code pénal, L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, relève qu'il a facturé les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2008 · n° 07-82.789

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que les déclarations, produites à l'appui de demandes d'aides communautaires étaient mensongères, retient, notamment les constatations effectuées auprès des clients et fournisseurs de l'entreprise, aucun mode de preuve particulier des fraudes n'étant imposé aux autorités de contrôle par les Règlements communautaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-21.301

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 12-85.061

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 441-6, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 que dans celle applicable à la date des faits, qu'est réprimé le fait d'avoir fourni sciemment une fausse déclaration en vue d'obtenir de la Caisse d'allocations familiales, de manière indue, le revenu minimum d'insertion. 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absenc »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 19-86.982

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 441-6 alinéa 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'est réprimé le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique ou d'un organisme de protection sociale une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour répondre aux co »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.