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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre V · De la participation à une association de malfaiteursTitre V · De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 450-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-88.329

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir les qualifications correctionnelles de vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, énonce que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps et qu'en l'espèce les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-84.056

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 20-82.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 450-1 du code pénal, L. 512-1, I, 1° du code minier et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 6. Il résulte du deuxième qu'est puni de deux ans d'emprisonnement le fait d'exploiter une mine sans titre. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-82.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 450-1, alinéa 2, du code pénal et 145-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement est elle-même punie de dix ans d'emprisonnement. 11. Il se déduit du second qu'un mandat de dépôt criminel ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne mise en examen pour un crime. 12. Pour décerner un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. [Q], l'arrêt énonce que celui-ci, mis en examen notamment des chefs d'associat »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 18-81.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et le principe ne bis in idem : 10. Selon le premier de ces textes, constitue une association de malfaiteurs, une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Par ailleurs, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux décl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-81.936

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 13. Il résulte du premier de ces textes que pour être établie, la menace ou l'acte d'intimidation commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter doit être adressée à cette dernière, ou dans des conditions telles que son auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle parviendra à sa connaissance. 14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 15. Pour déclarer les prévenus coupables de menaces e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.