Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 août 2018, n° 17-84.920
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01649
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 471-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions légales de régularité de séjour et de travail en France, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre de la législation sur les accidents du travail. Par suite, est inopérant le moyen pris de ce que le préjudice invoqué par une caisse primaire d'assurance maladie, consistant en l'intégralité des débours versés pour le compte d'un salarié victime d'un accident du travail, n'entretient pas un lien de causalité avec le délit imputé à l'employeur, tenant à la déclaration de l'accident sous une fausse identité de la victime, dès l'instant où la caisse, bien qu'ayant acquis la connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, a continué de servir des prestations au salarié concerné, et ce, dès lors que celui-ci était un ressortissant étranger dépourvu d'une autorisation de travail en France
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