Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 novembre 2024, n° 23-81.498
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01352
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'adresse, au sens de l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme celle du lieu où demeure effectivement, fût-ce de manière temporaire, la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare une personne inscrite au FIJAIT coupable de l'infraction prévue par l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale, en retenant que le prévenu, s'il avait conservé son logement, vivait en réalité au domicile de sa compagne. C'est à tort qu'une cour d'appel retient que l'omission, par le bénéficiaire de prestations d'aides sociales et d'allocations familiales, de signaler un changement dans ses conditions de vie caractérise la déclaration fausse ou incomplète exigée par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal
Articles du code pénal visés
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