Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-86.707
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00957
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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